Source : circulaire du Ministère de la justice 21 septembre 2021
Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation.
Comme le rappelle la circulaire du 21 septembre 2021 de présentation des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation issues de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation est ouverte à tout couple, quel que soit leur statut conjugal.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que le couple soit marié pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation et du dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée.
Il en est de même pour la reconnaissance conjointe du dispositif transitoire prévu au IV de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique, qui est applicable aux couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la loi : les femmes n’ont pas à être mariées pour pouvoir faire établir une reconnaissance conjointe devant le notaire.
Par ailleurs, l’éventuelle séparation du couple intervenue après l’assistance médicale à la procréation ne change rien : même séparées, les femmes peuvent faire une reconnaissance conjointe devant le notaire dès lors qu’au moment de la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, ces deux femmes étaient en couple (mariées, pacsées ou en concubinage) et qu’elles ont eu recours à l’assistance médicale à la procréation dans le cadre d’un projet parental commun.
La condition de stabilité du couple (mariage ou preuve d’une vie commune d’au moins deux ans) a été supprimée par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Le recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental. Le nouvel article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que l’assistance médicale à la procréation « est destinée à répondre à un projet parental » et que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10 ». Ce projet parental peut être porté par :
- un couple de personnes de sexe différent, qu’elles soient mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage ;
- un couple de femmes, quel que soit également leur statut conjugal ;
- une femme non mariée.
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